228.Abris pour les utilisateurs du transport en commun
Un abri pour les utilisateurs du service de transport en commun doit respecter les normes d'implantation suivantes :1°un tel abri doit être situé à l'extérieur d'un triangle de visibilité de 4,5 mètres de côté formé par l'allée d'accès au stationnement et la chaussée en bordure de laquelle il est installé, mesurés du point d'intersection entre une entrée charretière et la chaussée;
2°il doit être situé à plus de quinze mètres de la chaussée de la rue qui, selon le sens du flot de la circulation, constitue l'intersection précédente ou à plus de 7,5 mètres de la chaussée de la rue qui constitue l'intersection suivante;
3°il doit être situé à plus de deux mètres de la chaussée en bordure de laquelle il est installé lorsqu'il y a un trottoir, ou à plus de 0,5 mètre lorsqu'il n'y a qu'une bordure, ou à l'extérieur de l'accotement s'il n'y a ni bordure ni trottoir.
Lors de travaux à l'intérieur de l'emprise de la voie publique, les abribus doivent être déplacés si requis, à la demande de la ville, aux frais du propriétaire de l'abribus.